• Sortie de route

    Sortie de routeEn principe, un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas justifier un licenciement disciplinaire.

    Ainsi par exemple, lorsque le salarié a commis une infraction au code de la route, entrainant une suspension ou un retrait de permis de conduire en dehors du temps de travail, le licenciement pour ce motif n’est pas possible. Il en va de même du salarié qui aurait été condamné pour des pratiques exhibitionnistes commises sur son temps libre.

    Un licenciement pourra toutefois être prononcé, non pas en raison des infractions commises – ce licenciement serait abusif - mais en raison des répercutions de celles-ci sur le fonctionnement de l’entreprise et de l’impossibilité pour le salarié de poursuivre l’exécution de son contrat de travail (pour un salarié chauffeur dans le premier exemple) ou du risque pour la sécurité (pour un salarié éducateur scolaire dans le second exemple).

    A l’inverse, si les mêmes infractions sont commises pendant le temps de travail, le licenciement sera possible, sans qu’il soit forcément nécessaire de démontrer la gêne occasionnée à l’entreprise.

    Mais la ligne de crête entre faits commis au travail, d’une part, et faits commis en dehors du temps de travail, d’autre part, est parfois difficile à tracer, comme le montre l’arrêt rendu par la Cour de cassation, Chambre sociale, le 19 janvier 2022 (n°20-19.742).

    Dans cette affaire, le salarié avait causé un accident de la circulation alors qu’il rentrait chez lui, après avoir participé à un salon professionnel, sous l’empire d’un état alcoolique, avec le véhicule de fonction, entre 22 heures et 23 heures.

    Pour contester le licenciement pour faute grave dont il avait fait l’objet, il soutenait notamment, fort à propos, qu’il n’était plus sous la subordination de son employeur au moment des faits, que le fait que le véhicule endommagé soit une voiture de fonction ne suffisait pas à conférer à l’accident un caractère professionnel dès lors qu’il l’utilisait tant dans le cadre de sa vie professionnelle que personnelle et, enfin, qu’il n’avait reçu aucune contrepartie financière ou de repos pour ce trajet.

    Mais ces arguments n’ont pas convaincu la Cour d’appel, qui a décidé, approuvée par la Cour de cassation, que les faits visés dans la lettre de licenciement, dont le salarié ne contestait pas la matérialité, avaient été commis, alors qu’il conduisait sous l’empire d’un état alcoolique son véhicule de fonction, au retour d’un salon professionnel, où il s’était rendu sur instruction de son employeur, de sorte que les faits reprochés se rattachaient à la vie professionnelle du salarié.

    Me Manuel Dambrin

     

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