• La faute inexcusable

    La faute inexcusableLe salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne peut en principe pas se retourner contre son employeur pour obtenir une indemnisation car celle-ci est versée forfaitairement par les prestations servies par la Sécurité Sociale (indemnités journalières, rentes) qui sont financées, en amont, par les cotisations « accidents du travail » à la charge des employeurs.

    Ce mécanisme, dérogatoire au droit commun de la responsabilité (qui veut que l’on puisse demander réparation à l’auteur d’un dommage), assure l’effectivité de l’indemnisation des victimes d’accident du travail ou d’une maladie professionnelle et évite aux employeurs les risques de condamnation à de lourds dommages et intérêts. 

    Il connait toutefois une exception : lorsque l’accident ou a maladie résulte d’une « faute inexcusable » de l’employeur.

    Selon la formule consacrée, l’employeur commet une « faute inexcusable » dès lors qu’il « avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ».

    Dans ce cas, le salarié retrouve une action civile directe à l’encontre de l’employeur, qui peut être condamné à lui verser des dommages et intérêts, en complément des prestations servies par la Caisse de Sécurité Sociale.

    C’est l’action qu’avait intentée la vendeuse en charcuterie qui était employée au sein d’une boucherie, dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation du 9 décembre 2021 (2ème chambre civile, n°20-13857).

    La porte métallique coulissante menant aux vestiaires, qui s’ouvrait du bas vers le haut, lui était tombé sur le pied et lui avait occasionné des blessures.

    Selon la salariée, son employeur ne pouvait ignorer la dangerosité de cette porte, d’un poids de 250 kilogrammes, qui ne disposait d’aucun système permettant d’amortir ou de freiner sa descente, malgré les observations de l’inspection du travail.

    Sans doute de telles circonstances étaient-elles de nature à caractériser la faute inexcusable, mais pas en l’espèce selon les juges, qui ont estimé qu’il résultait du dossier que la porte métallique impliquée dans l’accident n’avait jamais connu de dysfonctionnement et que l’inspecteur du travail, lors d’un contrôle postérieur à l’accident, n’avait relevé aucun défaut de la porte métallique et aucune anomalie en lien avec l’accident.

    Me Manuel Dambrin

     

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